Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM.
Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : "Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles", il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles.
Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoit que "pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice". En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.
Assemblée Nationale - 2016-05-24 - Réponse Ministérielle N° 86373
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86373QE.htm
Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : "Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles", il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles.
Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoit que "pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice". En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.
Assemblée Nationale - 2016-05-24 - Réponse Ministérielle N° 86373
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86373QE.htm