Education - Transports scolaires

R.M - Autobus transportant des enfants debout sur des lignes à vocation scolaire - Le point sur la réglementation

Article ID.CiTé du 30/07/2018



Le transport d'élèves peut être exécuté de deux manières : soit par des lignes régulières, dénommées "services réguliers ordinaires" (SRO), soit par des circuits spéciaux par autocars, dénommés "services à titre principal scolaire" (SATPS). 

Conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, dans les circuits spéciaux SATPS, les enfants sont transportés assis, sauf en cas de situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel. Ces dispositions sont reprises dans l'article R. 411-23-2 du code de la route. Dans les services réguliers ordinaires, le transport debout est autorisé en agglomération dans les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit et, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires définis par l'Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-1 du même code. L'article R. 413-10 du code de la route fixe une vitesse maximale de 70 km/h pour la circulation des autobus et les autocars avec des passagers debout en dehors des agglomérations. 

Ainsi, le transport debout sur des services ordinaires n'est en soi aucunement irrégulier. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation d'organiser le transport en SATPS, d'autant que les services organisés par les autorités organisatrices tendent à être ouverts à l'ensemble des publics, pour des questions bien légitimes de mutualisation et d'efficacité du transport. 

Pour ce qui est du classement d'une ligne transportant des scolaires en SATPS plutôt qu'en SRO, induisant de fait le transport assis, c'est à chaque autorité organisatrice d'en apprécier l'opportunité en fonction de la situation spécifique de la ligne, en premier lieu l'âge, le nombre d'enfants transportés par rapport à la fréquentation de la ligne, l'itinéraire emprunté et plus globalement les conditions de sécurité, ce dernier point appelant une vigilance toute particulière. Cependant, pour répondre à l'inquiétude exprimée sur la situation du département de Charente-Maritime, un état de la situation a été demandé au préfet de département, pour s'assurer du bien-fondé de la décision prise par l'autorité organisatrice.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2929 - 2018-03-20