L'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics prévoit que le marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux.
L'article 140 du même décret précise que pour le calcul du montant de ces modifications, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 21408
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421408.html
L'article 140 du même décret précise que pour le calcul du montant de ces modifications, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 21408
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421408.html