Les dossiers de candidature pour cette distinction honorifique se font à partir d'un formulaire homologué qui prévoit en effet, sur la page 4, un avis du maire. Cet avis n'est cependant mentionné ni dans le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ni dans la circulaire d'application BC 25 du 23 novembre 1984.
Les préfets ont reçu délégation, par arrêté du 17 juillet 1984 du ministre chargé du travail, pour instruire les demandes des salariés résidant sur le territoire national et leur attribuer ou non cette décoration. Si celle-ci récompense l'ancienneté des services salariés, elle n'en demeure pas moins une médaille d'honneur. À cet égard, l'avis du maire peut apporter un éclairage pertinent sur les candidatures mais il ne se substitue pas à la décision du préfet.
Concernant la procédure de demande, la réglementation en vigueur n'impose pas un cheminement strict du dossier entre le demandeur et l'instance décisionnaire. Cette démarche peut d'ailleurs être entreprise aussi bien par les employés que par les employeurs, certains désirant parfois ménager un effet de surprise aux candidats pour lesquels ils constituent le dossier. De même, il n'existe pas d'obligation réglementaire en matière de communication des avis émis sur les candidatures.
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 13655
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113655.html
Les préfets ont reçu délégation, par arrêté du 17 juillet 1984 du ministre chargé du travail, pour instruire les demandes des salariés résidant sur le territoire national et leur attribuer ou non cette décoration. Si celle-ci récompense l'ancienneté des services salariés, elle n'en demeure pas moins une médaille d'honneur. À cet égard, l'avis du maire peut apporter un éclairage pertinent sur les candidatures mais il ne se substitue pas à la décision du préfet.
Concernant la procédure de demande, la réglementation en vigueur n'impose pas un cheminement strict du dossier entre le demandeur et l'instance décisionnaire. Cette démarche peut d'ailleurs être entreprise aussi bien par les employés que par les employeurs, certains désirant parfois ménager un effet de surprise aux candidats pour lesquels ils constituent le dossier. De même, il n'existe pas d'obligation réglementaire en matière de communication des avis émis sur les candidatures.
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 13655
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113655.html
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