Ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 1414-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prévoient que siègent en commission d'appel d'offres (CAO) des membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ainsi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 septembre 2012, n° 345568 a considéré que l'élection de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste respectait bien la volonté du législateur et garantissait l'expression du pluralisme des élus, nonobstant la circonstance que ce mode de désignation ne permette pas que soient représentées au sein de la CAO, toutes les tendances siégeant au sein du conseil municipal.
Assemblée Nationale - 2017-03-28 - Réponse Ministérielle N° 95159
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95159QE.htm
Ainsi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 septembre 2012, n° 345568 a considéré que l'élection de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste respectait bien la volonté du législateur et garantissait l'expression du pluralisme des élus, nonobstant la circonstance que ce mode de désignation ne permette pas que soient représentées au sein de la CAO, toutes les tendances siégeant au sein du conseil municipal.
Assemblée Nationale - 2017-03-28 - Réponse Ministérielle N° 95159
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95159QE.htm