Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics locaux qui assurent l'action sociale de proximité dans le cadre communal. L'obligation pour les communes de créer cette structure autonome résulte de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles offre la faculté aux communes de transférer tout ou partie de leur compétence sociale à des établissements publics de coopération intercommunale. Ces derniers peuvent, par ailleurs, créer des centres intercommunaux d'action sociale chargés d'exercer la compétence sociale dévolue par les communes. Cette faculté a pour but d'inciter les communes, notamment les plus petites, à transférer tout ou partie de leur compétence sociale à l'échelon intercommunal.
L'intercommunalité constitue, en effet, en matière d'action sociale comme dans d'autres domaines, une solution pertinente permettant aux communes de mutualiser leurs moyens pour répondre efficacement aux besoins de leurs habitants.
Afin de renforcer l'efficacité de l'action sociale menée localement, de rationaliser les moyens et de prendre en compte toutes les spécificités locales très variées, plusieurs mesures sont apportées par la loi n° 2015-11-17 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la loi NOTRe prévoit d'assouplir le droit en vigueur en donnant la faculté aux communes de moins de 1 500 habitants de choisir leur organisation pour assurer l'action sociale de proximité par la création d'un CCAS, une gestion directe par la commune ou par un transfert d'attributions au centre intercommunal d'action sociale. Elle prévoit également la dissolution de plein droit des centres communaux d'action sociale devenus sans objet du fait du transfert intégral de leurs compétences au centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération communale dont sont membres les communes concernées. En outre, la loi élargit la possibilité de création de services communs entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres à des établissements publics qui leur sont rattachés.
Ces mesures de simplification du droit, de suppression des doublons au sein des intercommunalités, d'allègement des contraintes pesant sur les petites communes et de mutualisation, renforceront la qualité de l'action sociale et la capacité d'action de l'ensemble des communes dans le champ social.
Sur la question plus générale des possibilités de mutualisation entre des communes et leurs établissements publics, il est à noter que l'article 17 de la directive européenne n° 2014/23/UE du 26 février 2014, repris dans le projet d'ordonnance transposant la directive, permet des prestations de services croisées, au bénéfice des mêmes populations
Assemblée Nationale - 2015-11-17 - Réponse Ministérielle N° 1924
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1924QE.htm
Voir le document de l'UNCCAS >> Non au désert social
http://www.nonaudesertsocial.fr