Avant même l'adoption des nouvelles directives européennes "marchés publics", la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que le lien avec l'objet du marché n'impose pas que les critères d'attribution portent sur les caractéristiques intrinsèques d'un produit, c'est-à-dire un élément qui s'incorpore matériellement dans celui-ci, mais permet aussi de tenir compte de son mode de production (CJUE, 10 mai 2012, Aff. C 368/10). Toutefois, comme l'a souligné la CJUE à cette occasion, cet assouplissement ne saurait aller jusqu'à autoriser la prise en compte de la politique générale de l'entreprise.
Ainsi, la directive européenne n° 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics, qui s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour, confirme la faculté, pour les acheteurs publics, de prendre en compte des considérations sociales ou environnementales au titre des critères d'attribution de leurs marchés publics, tel que le bien-être animal, lorsqu'ils sont liés à l'objet du marché public.
Le III de son article 67 précise ce qu'il faut entendre par lien avec l'objet du marché : "les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ;
ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel".
Cette directive confirme également que les acheteurs publics peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution de leurs marchés publics afin de prendre en compte des considérations relatives au bien-être animal.
Toutefois, ces clauses d'exécution doivent être liées à l'objet du marché public au même titre que les critères d'attribution.
En conséquence, insérer dans le cahier des charges d'un marché public une clause relative au bien-être animal est possible, sous réserve que cette stipulation soit liée à l'objet du marché public dans les conditions prévues par le III de l'article 67 de la directive…
Assemblée Nationale - 2015-07-07 - Réponse Ministérielle N°78407
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78407QE.htm
Ainsi, la directive européenne n° 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics, qui s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour, confirme la faculté, pour les acheteurs publics, de prendre en compte des considérations sociales ou environnementales au titre des critères d'attribution de leurs marchés publics, tel que le bien-être animal, lorsqu'ils sont liés à l'objet du marché public.
Le III de son article 67 précise ce qu'il faut entendre par lien avec l'objet du marché : "les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ;
ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel".
Cette directive confirme également que les acheteurs publics peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution de leurs marchés publics afin de prendre en compte des considérations relatives au bien-être animal.
Toutefois, ces clauses d'exécution doivent être liées à l'objet du marché public au même titre que les critères d'attribution.
En conséquence, insérer dans le cahier des charges d'un marché public une clause relative au bien-être animal est possible, sous réserve que cette stipulation soit liée à l'objet du marché public dans les conditions prévues par le III de l'article 67 de la directive…
Assemblée Nationale - 2015-07-07 - Réponse Ministérielle N°78407
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78407QE.htm