La signalisation de carrefours dangereux avec un dispositif à quatre panneaux de stop n'est pas interdite par la réglementation mais n'est pas cohérente avec la doctrine appliquée en France en la matière. Le principe général de signalisation des carrefours en croix habituellement rencontrés sur les réseaux secondaires obéit aux grands principes suivants :
- si aucune des deux routes en intersection ne justifie une protection par un régime de priorité, soit par prédominance d'un des deux flux de trafic, soit par une insuffisance de visibilité aux abords du carrefour, le droit commun de la priorité à droite s'applique sans qu'il soit utile ou obligatoire de mettre un panneau. Le code la route (art. R. 415-1) prescrit dans ce cas que "tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche" ;
- si l'une des deux routes en intersection doit être protégée, soit du fait de la prédominance du trafic sur l'une d'elles, soit pour une insuffisance de visibilité lointaine du carrefour, deux régimes de priorité sont prévus par le code de la route : le premier avec l'utilisation de la balise "cédez le passage" et le second avec le panneau "stop".
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La gradation de ces dispositions permet de hiérarchiser la signalisation des carrefours selon les grands critères précités et de garantir au mieux, sur l'ensemble du réseau routier, une cohérence bien comprise par l'usager et donnant sa crédibilité à la signalisation.
L'utilisation d'un dispositif à quatre stops n'est pas interdite par la réglementation : les gestionnaires routiers peuvent donc mettre en œuvre ce dispositif, dans ce cadre de leur entière compétence décentralisée, sur les aménagements routiers. Toutefois cette configuration n'est pas recommandable. Une généralisation du dispositif suggéré serait de nature à banaliser l'utilisation du panneau de stop et dévaloriser sa portée sur ceux des carrefours qui respecteraient la hiérarchisation du régime de priorité selon la logique du code de la route. Accessoirement, l'entretien d'un carrefour équipé de panneaux de stop est plus coûteux car il doit s'accompagner de la signalisation horizontale qui est obligatoire en accompagnement.
En conclusion, il conviendrait de réserver la signalisation des carrefours avec quatre stops à des cas très exceptionnels motivés par une accidentologie avérée, ou dans l'attente d'un aménagement physique de sécurité du carrefour.
Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 89598
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89598QE.htm
- si aucune des deux routes en intersection ne justifie une protection par un régime de priorité, soit par prédominance d'un des deux flux de trafic, soit par une insuffisance de visibilité aux abords du carrefour, le droit commun de la priorité à droite s'applique sans qu'il soit utile ou obligatoire de mettre un panneau. Le code la route (art. R. 415-1) prescrit dans ce cas que "tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche" ;
- si l'une des deux routes en intersection doit être protégée, soit du fait de la prédominance du trafic sur l'une d'elles, soit pour une insuffisance de visibilité lointaine du carrefour, deux régimes de priorité sont prévus par le code de la route : le premier avec l'utilisation de la balise "cédez le passage" et le second avec le panneau "stop".
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La gradation de ces dispositions permet de hiérarchiser la signalisation des carrefours selon les grands critères précités et de garantir au mieux, sur l'ensemble du réseau routier, une cohérence bien comprise par l'usager et donnant sa crédibilité à la signalisation.
L'utilisation d'un dispositif à quatre stops n'est pas interdite par la réglementation : les gestionnaires routiers peuvent donc mettre en œuvre ce dispositif, dans ce cadre de leur entière compétence décentralisée, sur les aménagements routiers. Toutefois cette configuration n'est pas recommandable. Une généralisation du dispositif suggéré serait de nature à banaliser l'utilisation du panneau de stop et dévaloriser sa portée sur ceux des carrefours qui respecteraient la hiérarchisation du régime de priorité selon la logique du code de la route. Accessoirement, l'entretien d'un carrefour équipé de panneaux de stop est plus coûteux car il doit s'accompagner de la signalisation horizontale qui est obligatoire en accompagnement.
En conclusion, il conviendrait de réserver la signalisation des carrefours avec quatre stops à des cas très exceptionnels motivés par une accidentologie avérée, ou dans l'attente d'un aménagement physique de sécurité du carrefour.
Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 89598
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89598QE.htm