En application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire conformément à l'article R. 421-14 du même code, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l'article R. 123-9 du code précité. Il s'agit des destinations suivantes habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installation nécessaires au service public ou d'intérêt collectif.
Conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment. L'intégralité des changements de destination citée à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est donc soumise à formalités au titre du code de l'urbanisme, même en l'absence de travaux. Les règles d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont sans incidence sur l'application de ces formalités.
>> Ainsi, la mention d'une nouvelle destination dans l'acte d'acquisition notarié d'un bien ne dispense pas l'acquéreur d'une déclaration préalable ou du dépôt d'une demande de permis de construire, selon que le changement de destination s'accompagne ou non d'une modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
Sénat - 2015-09-10 - Réponse ministérielle N° 12259
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612259.html
Conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment. L'intégralité des changements de destination citée à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est donc soumise à formalités au titre du code de l'urbanisme, même en l'absence de travaux. Les règles d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont sans incidence sur l'application de ces formalités.
>> Ainsi, la mention d'une nouvelle destination dans l'acte d'acquisition notarié d'un bien ne dispense pas l'acquéreur d'une déclaration préalable ou du dépôt d'une demande de permis de construire, selon que le changement de destination s'accompagne ou non d'une modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
Sénat - 2015-09-10 - Réponse ministérielle N° 12259
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612259.html