Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux "sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune", comme le précise l'article L.161-1 du code rural.
Le domaine privé des personnes publiques étant, contrairement au domaine public, régi par les règles de droit commun de la propriété, il est susceptible de faire l'objet d'une prescription acquisitive dans les conditions prévues par les articles 2272 à 2275 du code civil.
Les chemins ruraux peuvent en conséquence être acquis par prescription acquisitive. Le Parlement a été saisi de la proposition de loi no 292, déposée le 16 janvier 2014 par M. Henri TANDONNET, sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales. La commission des lois a proposé un amendement visant à créer un dispositif incitatif, qui repose sur la décision des communes d'engager un recensement de leurs chemins ruraux. La mesure a été adoptée par le Sénat lors de l'examen en 1ère lecture de la proposition de loi précitée, en mars 2015. La préoccupation qui sous-tend la mesure, celle de renforcer la protection des chemins ruraux utiles pour les projets des communes, est partagée par le Gouvernement.
>> Toutefois, une disposition qui conduirait à imposer aux communes d'établir un recensement de leurs chemins ruraux devrait être approfondie à l'aune du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 89599
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89599QE.htm
Le domaine privé des personnes publiques étant, contrairement au domaine public, régi par les règles de droit commun de la propriété, il est susceptible de faire l'objet d'une prescription acquisitive dans les conditions prévues par les articles 2272 à 2275 du code civil.
Les chemins ruraux peuvent en conséquence être acquis par prescription acquisitive. Le Parlement a été saisi de la proposition de loi no 292, déposée le 16 janvier 2014 par M. Henri TANDONNET, sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales. La commission des lois a proposé un amendement visant à créer un dispositif incitatif, qui repose sur la décision des communes d'engager un recensement de leurs chemins ruraux. La mesure a été adoptée par le Sénat lors de l'examen en 1ère lecture de la proposition de loi précitée, en mars 2015. La préoccupation qui sous-tend la mesure, celle de renforcer la protection des chemins ruraux utiles pour les projets des communes, est partagée par le Gouvernement.
>> Toutefois, une disposition qui conduirait à imposer aux communes d'établir un recensement de leurs chemins ruraux devrait être approfondie à l'aune du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 89599
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89599QE.htm
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