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R.M - Communes nouvelles - Précisions sur le lieu de réunion du conseil municipal en cas de locaux exigus

Article ID.CiTé du 29/09/2016



Aux termes de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes nouvelles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres. 

Aucune disposition spécifique ne traite du lieu de réunion du conseil municipal des communes nouvelles. Il convient donc de se référer au dernier alinéa de l'article L. 2121-7 du même code, qui permet au conseil municipal de choisir, de façon définitive, un autre lieu que la mairie pourvu que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune. 

Ce lieu de réunion doit offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, il doit permettre d'assurer la publicité des séances et ne pas contrevenir au principe de neutralité. 

Par ailleurs, la dotation d'équipement des territoires ruraux, abondée avec 200 M€ supplémentaires ces deux dernières années pour la porter à 800 M€, a vocation à accompagner les besoins d'investissements, notamment des communes nouvelles, y compris sur leurs propres locaux si nécessaire.

Assemblée Nationale - 2016-07-05 - Réponse Ministérielle N°87827 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87827QE.htm