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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Communication de justificatifs dans le cadre de l'attribution de marchés publics

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/07/2018 )



R.M - Communication de justificatifs dans le cadre de l'attribution de marchés publics
Aux termes du 2° du II de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, "l'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner". Afin de justifier sa situation, il est notamment tenu de produire "les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail" mentionnées au III l'article 51 dudit décret, qui valent attestations fiscales et sociales. Il en ressort que le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché.
Par ailleurs, ni l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, n'obligent le titulaire du marché à produire ces pièces après la notification de celui-ci. 

Par ailleurs, le II de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 permet à l'acheteur de prévoir "que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables". 

Cette faculté, connue sous le nom du principe "dites-le-nous une fois" est devenue une obligation depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat, et le sera à partir du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Sénat - R.M. N° 03963 - 2018-07-19  











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