Ces dispositions ont pour objectif de permettre aux électeurs de contrôler directement les listes électorales et de faciliter l'exercice de l'activité politique des partis et des candidats. Les listes électorales sont ainsi intégralement communicables aux personnes physiques, dès lors qu'elles justifient de leur qualité d'électeur et qu'elles produisent une attestation par laquelle elles s'engagent à ne pas faire un usage commercial des données communiquées.
Cette notion d'usage commercial est strictement appréciée. La Commission d'accès aux documents administratifs estime en effet que l'engagement du demandeur de ne pas faire un usage purement commercial des listes électorales ne suffit pas à en autoriser la communication dès lors qu'un faisceau d'indices peut laisser penser que la demande tend en réalité à un usage commercial (CADA, avis n° 20132685 du 12 septembre 2013). Dans un arrêt n° 388979 du 2 décembre 2016, le Conseil d'État a confirmé cette position en estimant que, malgré la production d'une telle attestation, l'administration n'était pas en situation de compétence liée et pouvait refuser une communication dans la mesure où l'usage envisagé des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial.
Enfin, les modalités d'accès aux listes électorales s'exercent dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies aux frais du demandeur, soit sur support informatique.
Sénat - 2017-03-16 - Réponse ministérielle N° 21326
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421326.html
Cette notion d'usage commercial est strictement appréciée. La Commission d'accès aux documents administratifs estime en effet que l'engagement du demandeur de ne pas faire un usage purement commercial des listes électorales ne suffit pas à en autoriser la communication dès lors qu'un faisceau d'indices peut laisser penser que la demande tend en réalité à un usage commercial (CADA, avis n° 20132685 du 12 septembre 2013). Dans un arrêt n° 388979 du 2 décembre 2016, le Conseil d'État a confirmé cette position en estimant que, malgré la production d'une telle attestation, l'administration n'était pas en situation de compétence liée et pouvait refuser une communication dans la mesure où l'usage envisagé des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial.
Enfin, les modalités d'accès aux listes électorales s'exercent dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies aux frais du demandeur, soit sur support informatique.
Sénat - 2017-03-16 - Réponse ministérielle N° 21326
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421326.html
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences