Finances - Fiscalité

R.M - Compensation financière pour le transfert de compétence aux maires telles les demandes d’autorisation de loteries ou la tenue de référendums d'initiative partagée

Article ID.CiTé du 19/07/2016


Le maire accomplit sous l'autorité du préfet certaines missions en sa qualité d'agent de l'Etat au titre de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales.


Le maire est ainsi chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 
1° de la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 
2° de l'exécution des mesures de sûreté générale ; 
3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. 

Tel est le cas en l'espèce pour délivrer des autorisations de loteries organisées par les associations et permettre la tenue de référendums d'initiative partagée.

En matière de participation aux opérations électorales, le maire est chargé de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par des lois (CE, 1er mai 1914, Barthez). Pour la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, l'article 3 de la loi organique no 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution dispose que "le ministre de l'intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution". 

Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi relève donc de la compétence de l'Etat, sous la responsabilité du ministère de l'intérieur. La loi précitée et le décret no 2014-1488 du 11 décembre 2014 prévoient ainsi l'installation ou la mise à disposition dans la commune la plus peuplée de chaque canton, d'un accès internet dédié, permettant à un électeur qui le souhaite de déposer au projet de texte envisagé. Le conseil national d'évaluation des normes s'est prononcé favorablement le 6 novembre 2014 sur le système mis en place dans le cadre du référendum d'initiative partagée.

Le Conseil d'État a jugé que l'attribution de nouvelles missions aux maires pris en leur qualité d'agents de l'Etat ne s'analysait pas comme un transfert de compétences au profit des communes. Les dispositions de l'article L. 1614-1 du CGCT comme celles de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas applicables en l'espèce (CE 27 juin 2001, Commune de Maisons-Laffitte). Dans la mesure où il n'y a pas transfert de compétences de l'État vers une collectivité territoriale au sens de l'article 72-2 de la Constitution, le coût induit pour les communes par la prise en charge des frais liés aux missions précitées ne constitue pas une charge de nature à ouvrir un droit à compensation sur le fondement de la Constitution. 

Toutefois, le Gouvernement a prévu un accompagnement financier : l'État finance à hauteur d'une somme maximale de 850 euros la mise en place des bornes de dépôt de soutien installées dans les mairies des communes les plus peuplées de chaque canton. Ce faisant, le Gouvernement est allé au-delà des obligations qui lui incombaient.

Assemblée Nationale - 2016-05-31 - Réponse Ministérielle N° 81800 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81800QE.htm