
Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territorialesdès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu'elles concernent des voies classées à grande circulation.
Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d'Etat, 18 avril 1902, no 04749) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des "motifs propres à sa localité". Le maire ne peut donc intervenir que si cela paraît justifié par les circonstances locales.
Le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit par la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses.
Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant, le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires.
Assemblée Nationale - R.M. N°3159 - 2017-12-26
Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d'Etat, 18 avril 1902, no 04749) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des "motifs propres à sa localité". Le maire ne peut donc intervenir que si cela paraît justifié par les circonstances locales.
Le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit par la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses.
Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant, le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires.
Assemblée Nationale - R.M. N°3159 - 2017-12-26
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