Coopération intercommunale

R.M - Composition de la commission départementale de la coopération intercommunale

Article ID.CiTé du 07/03/2018



L'article LO. 141-1 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec plusieurs fonctions exécutives locales dont celles de maire et d'adjoint, de président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale, de président et vice-président d'un conseil départemental et d'un conseil régional. Les mêmes incompatibilités s'appliquent pour le mandat de sénateur au vu de l'article LO. 297. 

Aucune incompatibilité n'existe toutefois entre le mandat de député ou de sénateur et la fonction de membre d'une commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). 

Par ailleurs, l'article L. 5211-43 du CGCT permet aux conseillers municipaux, aux conseillers communautaires ainsi qu'aux conseillers départementaux et régionaux d'être membres d'une CDCI. Dès lors, un député ou sénateur qui perd sa fonction exécutive locale au regard de la règle sur le non-cumul des mandats peut rester membre d'une CDCI s'il conserve un mandat local non exécutif.

De même, lors du renouvellement de la CDCI, un parlementaire qui est également élu local non exécutif peut être désigné pour siéger à la CDCI. Le Gouvernement n'est en revanche pas favorable à faire de la présence de parlementaires au sein des CDCI une obligation.

Sénat - R.M. N° 01633 - 2018-02-22