En application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, une commission d’attribution est créée dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré. Les sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux sont soumises à la même obligation. La commission est chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif géré par l’organisme.
Toutefois, si la dispersion du patrimoine le justifie, ou lorsqu’un organisme dispose de plus de 2 000 logements sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, plusieurs commissions d’attribution peuvent être créées au sein d’un même organisme.
La commission doit exercer sa mission dans le respect des objectifs fixés par l’article L. 441 pour l’attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorité définis par l’article R. 441-1. Selon des modalités précisées par l’article R. 441-9, la commission d’attribution est composée de membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme, dont l’un a la qualité de représentant des locataires. Cet article prévoit également qu’en cas de pluralité de commission, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société ou d’un organisme désigne librement les membres de la commission d’attribution, dont un représentant des locataires.
Le décret no 2015-522 du 12 mai 2015 n’a pas modifié cette disposition, introduite par le décret no 2007-1677 du 28 novembre 2007. Cette disposition vise à permettre le bon fonctionnement des commissions, en laissant une certaine latitude à l’organisme dans la désignation de ses membres, afin d’éviter de bloquer le processus d’attribution, qui serait préjudiciable aux demandeurs de logement social.
Dans le cas de pluralité de commissions, afin d’éviter ces blocages, le conseil peut désigner toute personne qu’il juge apte à remplir cette fonction, y compris des salariés de la société ou de l’organisme, et précise les critères d’éligibilité dans le règlement intérieur des commissions.
S’il convient de prêter une particulière attention à ces critères d’éligibilité, de manière à éviter tout conflit d’intérêt, il ne semble pas, au regard de l’ancienneté de cette mesure, que ce mode de désignation suscite de difficultés majeures au plan local. En conséquence, il n’est pas envisagé à ce stade de modifier cet article réglementaire.
Assemblée Nationale - 2016-01-05 - Réponse Ministérielle N° 89396
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89396QE.htm