Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. La délibération du conseil municipal doit déterminer les modalités de calcul de cette participation.
En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, n° 38861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde surl'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble.
>> La délibération d'un conseil municipal peut donc, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22569
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622569.html
En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, n° 38861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde surl'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble.
>> La délibération d'un conseil municipal peut donc, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22569
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622569.html