Extrait de réponse: " L'arrêté pris en application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation modifie certaines règles techniques d'accessibilité applicables aux logements neufs. Concernant en particulier l'accessibilité des balcons, terrasses et loggias, cet arrêté complète la réglementation existante afin de définir plus précisément les conditions d'accessibilité et de mieux encadrer la différence de niveau entre les espaces intérieurs et extérieurs pour faciliter son franchissement par une personne à mobilité réduite.
L'article 14 réaffirme l'objectif d'accessibilité de ces espaces et précise les caractéristiques minimales nécessaires à leur atteinte. Dans la partie consacrée aux caractéristiques minimales, il est indiqué que la différence de niveau acceptable entre l'intérieur du logement et l'extérieur est de 15 cm pour les balcons, et qu'elle est comprise entre 20 et 25 cm pour les terrasses, selon le mode constructif utilisé. Ces dimensions ont été retenues en fonction des résultats qu'il est possible d'obtenir par des techniques courantes de construction en France, en tenant compte de l'ensemble des contraintes qui peuvent être rencontrées (notamment garde d'eau pour prévenir les inondations, réglementation sismique le cas échéant).
L'article indique également que, dans le cas de la vente de logements neufs, le promoteur a l'obligation de fournir à une personne handicapée qui en ferait la demande un plan incliné ou une marche, afin de franchir la différence de niveau permettant l'accès au balcon. Pour améliorer l'information de l'acquéreur d'un logement neuf, l'article prévoit en outre que les plans du logement communiqués à l'acquéreur doivent indiquer la différence de niveau prévue à l'achèvement des travaux.
Par ailleurs, afin de favoriser l'innovation, des solutions d'effet équivalent à ces prescriptions pourront être proposées par les maîtres d'ouvrage. Ces solutions, introduites par le décret, pourront être autorisées, après avis de la commission départementale d'accessibilité, si elles permettent de satisfaire à l'objectif d'accessibilité.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 89855
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89855QE.htm
L'article 14 réaffirme l'objectif d'accessibilité de ces espaces et précise les caractéristiques minimales nécessaires à leur atteinte. Dans la partie consacrée aux caractéristiques minimales, il est indiqué que la différence de niveau acceptable entre l'intérieur du logement et l'extérieur est de 15 cm pour les balcons, et qu'elle est comprise entre 20 et 25 cm pour les terrasses, selon le mode constructif utilisé. Ces dimensions ont été retenues en fonction des résultats qu'il est possible d'obtenir par des techniques courantes de construction en France, en tenant compte de l'ensemble des contraintes qui peuvent être rencontrées (notamment garde d'eau pour prévenir les inondations, réglementation sismique le cas échéant).
L'article indique également que, dans le cas de la vente de logements neufs, le promoteur a l'obligation de fournir à une personne handicapée qui en ferait la demande un plan incliné ou une marche, afin de franchir la différence de niveau permettant l'accès au balcon. Pour améliorer l'information de l'acquéreur d'un logement neuf, l'article prévoit en outre que les plans du logement communiqués à l'acquéreur doivent indiquer la différence de niveau prévue à l'achèvement des travaux.
Par ailleurs, afin de favoriser l'innovation, des solutions d'effet équivalent à ces prescriptions pourront être proposées par les maîtres d'ouvrage. Ces solutions, introduites par le décret, pourront être autorisées, après avis de la commission départementale d'accessibilité, si elles permettent de satisfaire à l'objectif d'accessibilité.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 89855
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89855QE.htm