Extrait de réponse: "…Concernant le financement de nouvelles aires de stationnement publiques, celles-ci peuvent être financées via l'instauration d'une taxe d'aménagement à un taux majoré, notamment sur le secteur identifié, justifiée par les besoins en stationnement dans un secteur contraint. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs. La construction de parcs publics de stationnement permettra ainsi de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises de disposer de concessions, et donc de respecter les prescriptions du document d'urbanisme.
En outre, deux types de dispositifs permettant la délivrance de permis de construire, nonobstant leur incompatibilité avec les prescriptions relatives au stationnement, ont été mis en œuvre.
1/ L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements a notamment créé l'article L. 123 5 1 du code de l'urbanisme, qui précise qu'il est possible de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement :
- en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ;
- en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ;
- et enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation ne peut s'appliquer que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ; dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
2/ En second lieu, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a fixé, au sein de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, de nouvelles limites aux exigences du document d'urbanisme en matière de stationnement lié à l'habitation. Ainsi, il ne pourra être exigé :
- plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, ainsi que lors de la construction d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. Cette limite est réduite à 0,5 si ces constructions sont situées à moins de 500 mètres de transports en commun et lorsque la qualité de la desserte le permet ;
- plus d'une aire de stationnement pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 mètres de transports en commun dès lors que la qualité de la desserte le permet.
3/ Enfin, afin de mettre en cohérence les possibilités techniques de réalisation d'aires de stationnement avec les prescriptions du PLU, une réflexion pourrait, à terme, être engagée sur la non-règlementation de l'article 12 du PLU relatif au stationnement, sur ces zones contraintes.
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 15460
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315460.html
En outre, deux types de dispositifs permettant la délivrance de permis de construire, nonobstant leur incompatibilité avec les prescriptions relatives au stationnement, ont été mis en œuvre.
1/ L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements a notamment créé l'article L. 123 5 1 du code de l'urbanisme, qui précise qu'il est possible de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement :
- en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ;
- en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ;
- et enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation ne peut s'appliquer que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ; dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
2/ En second lieu, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a fixé, au sein de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, de nouvelles limites aux exigences du document d'urbanisme en matière de stationnement lié à l'habitation. Ainsi, il ne pourra être exigé :
- plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, ainsi que lors de la construction d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. Cette limite est réduite à 0,5 si ces constructions sont situées à moins de 500 mètres de transports en commun et lorsque la qualité de la desserte le permet ;
- plus d'une aire de stationnement pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 mètres de transports en commun dès lors que la qualité de la desserte le permet.
3/ Enfin, afin de mettre en cohérence les possibilités techniques de réalisation d'aires de stationnement avec les prescriptions du PLU, une réflexion pourrait, à terme, être engagée sur la non-règlementation de l'article 12 du PLU relatif au stationnement, sur ces zones contraintes.
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 15460
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315460.html