Le dépôt de gravats sur un chemin forestier peut s'assimiler à de l'abandon de déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et, à ce titre, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende aux termes de l'article L. 541-46 du même code.
Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets.
De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R. 163-6 du code forestier ou L. 362-1 du code de l'environnement.
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N° 103470
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-103470QE.htm
Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets.
De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R. 163-6 du code forestier ou L. 362-1 du code de l'environnement.
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N° 103470
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-103470QE.htm