Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR était calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Il s'agissait d'une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'"à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013", les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.
En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR.
Enfin, le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales.
En revanche, en cas de pertes importantes de produit fiscal au titre de la CFE et de la CVAE, un dispositif de prise en charge dégressive est prévu au I du 3 de l'article 78 précité, sous conditions d'éligibilité précisées par le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012, afin de lisser les effets de ces pertes sur les budgets locaux.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 23512
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023512.html
Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'"à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013", les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.
En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR.
Enfin, le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales.
En revanche, en cas de pertes importantes de produit fiscal au titre de la CFE et de la CVAE, un dispositif de prise en charge dégressive est prévu au I du 3 de l'article 78 précité, sous conditions d'éligibilité précisées par le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012, afin de lisser les effets de ces pertes sur les budgets locaux.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 23512
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023512.html
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