
L'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dispose que "les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 €. Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul de ce plafond".
La loi précitée du 11 mars 1988 ne faisant pas mention des cotisations des adhérents d'un parti ou groupement politique d'une manière susceptible de déroger aux dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la notion de cotisant est celle du droit commun associatif.
En outre, la loi n'apportant ni précision, ni restriction aux termes "mandats électifs nationaux ou locaux", il convient d'interpréter ceux-ci dans le sens le plus large, par conséquent sans en exclure les conseillers municipaux, indépendamment de leur régime indemnitaire. Cette disposition doit donc s'entendre comme s'appliquant également à un conseiller municipal qui ne perçoit pas d'indemnité en tant qu'élu municipal.
Sénat - R.M. N° 01138 - 2018-03-15
La loi précitée du 11 mars 1988 ne faisant pas mention des cotisations des adhérents d'un parti ou groupement politique d'une manière susceptible de déroger aux dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la notion de cotisant est celle du droit commun associatif.
En outre, la loi n'apportant ni précision, ni restriction aux termes "mandats électifs nationaux ou locaux", il convient d'interpréter ceux-ci dans le sens le plus large, par conséquent sans en exclure les conseillers municipaux, indépendamment de leur régime indemnitaire. Cette disposition doit donc s'entendre comme s'appliquant également à un conseiller municipal qui ne perçoit pas d'indemnité en tant qu'élu municipal.
Sénat - R.M. N° 01138 - 2018-03-15
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