L'ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique modifie l'article L. 134-5 du code du tourisme qui précise la procédure d'institution d'un office de tourisme intercommunautaire. Le nouveau texte supprime l'obligation de recourir au préalable à la création d'un syndicat mixte chargé d'instituer l'office de tourisme des groupements adhérents. Il permet la création d'un office de tourisme intercommunautaire en prévoyant l'intervention de délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. De ce fait, la création d'un syndicat mixte préalable devient facultative.
Par cette simplification de procédure, l'institution d'un office de tourisme intercommunautaire est rendue plus rapide et devrait générer des gains de temps pour les groupements, qui n'auront plus à solliciter le recours au préfet. L'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ouvre à ces dernières et à leurs groupements la faculté de créer des sociétés publiques locales (SPL).
Le code de commerce n'impose pas que chaque administrateur d'une société anonyme (la SPL est une société anonyme régie par des dispositions particulières) soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. Il précise que seuls les statuts peuvent prévoir une telle obligation. En conséquence, il est possible de désigner, parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. Cela pourrait passer, aussi, par l'insertion, dans les statuts de la SPL, d'une clause prévoyant la création d'un comité technique composé de représentants des professionnels du tourisme pour formuler des avis à destination de l'organe délibérant de l'office de tourisme. Telle est la solution que certaines collectivités territoriales ou groupements ont adopté, de manière pragmatique.
Sénat - 2015-04-16 - Réponse ministérielle N° 13307
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013307.html
Statut juridique des offices de tourisme constitués en EPIC (ID Veille du 7 Avril 2015)
Sénat - 2015-03-26 - Réponse ministérielle N° 13073
Par cette simplification de procédure, l'institution d'un office de tourisme intercommunautaire est rendue plus rapide et devrait générer des gains de temps pour les groupements, qui n'auront plus à solliciter le recours au préfet. L'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ouvre à ces dernières et à leurs groupements la faculté de créer des sociétés publiques locales (SPL).
Le code de commerce n'impose pas que chaque administrateur d'une société anonyme (la SPL est une société anonyme régie par des dispositions particulières) soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. Il précise que seuls les statuts peuvent prévoir une telle obligation. En conséquence, il est possible de désigner, parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. Cela pourrait passer, aussi, par l'insertion, dans les statuts de la SPL, d'une clause prévoyant la création d'un comité technique composé de représentants des professionnels du tourisme pour formuler des avis à destination de l'organe délibérant de l'office de tourisme. Telle est la solution que certaines collectivités territoriales ou groupements ont adopté, de manière pragmatique.
Sénat - 2015-04-16 - Réponse ministérielle N° 13307
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013307.html
Statut juridique des offices de tourisme constitués en EPIC (ID Veille du 7 Avril 2015)
Sénat - 2015-03-26 - Réponse ministérielle N° 13073