Les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles qu'il convient de préserver au travers d'un entretien adapté. Les critères utilisés pour la définition d'un cours d'eau (lit naturel à l'origine, alimentation par une source, débit suffisant la majeure partie de l'année) sont issus de la jurisprudence du Conseil d'État (notamment son arrêt du 21 octobre 2011) et ont été codifiés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement par l'article 118 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L'instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d'eau publiée à la suite d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes demande aux services de s'appuyer sur ces trois critères, et reste valable dans le nouveau contexte juridique.
Le Conseil d'État a confirmé dans sa décision du 22 février 2017 la validité des éléments de cette instruction. Cette instruction précise que dans des cas résiduels où les trois critères majeurs ne permettent pas de statuer avec certitude sur la qualification ou non de l'écoulement en cours d'eau qu'un faisceau d'indices peut être considéré. Celui-ci permet d'aider à caractériser les critères majeurs.
Sénat - R.M. N° 01061 - 2018-03-29
L'instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d'eau publiée à la suite d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes demande aux services de s'appuyer sur ces trois critères, et reste valable dans le nouveau contexte juridique.
Le Conseil d'État a confirmé dans sa décision du 22 février 2017 la validité des éléments de cette instruction. Cette instruction précise que dans des cas résiduels où les trois critères majeurs ne permettent pas de statuer avec certitude sur la qualification ou non de l'écoulement en cours d'eau qu'un faisceau d'indices peut être considéré. Celui-ci permet d'aider à caractériser les critères majeurs.
Sénat - R.M. N° 01061 - 2018-03-29