En effet, le juge administratif a admis que la responsabilité du maire pouvait ne pas être retenue lorsque celui-ci prenait la décision de ne pas déneiger certaines voies, qu'il s'agisse de voies communales ou de chemins ruraux, en raison de la circulation réduite sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA de Nancy, no 91NC00797 , 15 oct. 1992). Ce sont les circonstances de chaque espèce qui déterminent la mise en cause de la responsabilité des maires du fait de leur décision de ne pas faire procéder au déneigement de certaines voies.
Assemblée Nationale - 2017-04-18 - RM N° 102042
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