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Démocratie locale - Citoyenneté

R.M - Dématérialisation des registres d'enquêtes publiques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/02/2018 )



R.M - Dématérialisation des registres d'enquêtes publiques
Les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions susceptibles d'affecter l'environnement ont été modifiées par l'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. Cette réforme a été menée dans le respect de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : "f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre". Dès lors, le Gouvernement a modernisé la procédure d'enquête publique dans le champ environnemental, notamment en généralisant sa dématérialisation. 

Cette dématérialisation complète les modalités présentielles, qui peuvent dès lors être adaptées, et permet d'ouvrir la procédure d'enquête publique à un public plus large, qui peut avoir plus de difficulté à se mobiliser dans le cadre de modalités plus classiques. 

Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnementla mise en place d'un registre dématérialisé n'est cependant pas obligatoire. Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique. Dès lors cette obligation nouvelle ne pèse pas directement sur les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) puisque c'est l'arrêté d'ouverture de l'enquête qui désignera ce lieu. 

Par ailleurs, les collectivités n'ont pas de raisons de s'inquiéter de façon plus significative sur d'éventuelles pratiques malveillantes lors de dépôts d'observations que dans le cadre de n'importe quelle procédure de participation du public. Au cours d'une enquête publique non dématérialisée, il serait également possible d'usurper une identité, de déposer des observations sous des noms ou pseudonymes différents, ou encore de déposer des observations diffamatoires. Évidemment, sur internet, ces observations seront plus visibles que dans un registre papier, mais l'autorité compétente pour organiser l'enquête bénéficiera de l'appui du ou des commissaires enquêteurs en charge de l'enquête afin de savoir comment agir en pratique. Il est tout à fait possible de censurer une observation diffamante et d'écarter les remarques identiques qui semblent être le fait d'une seule et même personne. À ce sujet, il est rappelé que c'est la pertinence de l'observation qui importe, et non le fait qu'elle ait été formulée plusieurs fois. Enfin, un portail numérique national permettant de déposer les dossiers d'enquête publique ouvrira au premier trimestre 2018.

Sénat - R.M. N° 00108 - 2017-12-28


 











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