Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Démission d'office des conseillers municipaux

Article ID.CiTé du 05/06/2018



Le droit local applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, prévoit deux cas d'exclusion d'un conseiller municipal. En premier lieu, l'article L. 2541-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que "tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil (…) peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat".

Cette mesure, prenant la forme d'une délibération du conseil municipal motivée, a le caractère d'une sanction au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable, aux termes de l'article L. 221-2 du même code (tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 1997, Spatz, n° 963019). Par ailleurs, le conseil municipal n'est pas en situation de compétence liée et la durée de l'exclusion doit être proportionnée à la faute commise (tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 1997, Carling renouveau et Faltot, n° 962247). 

En second lieu, l'article L. 2541-10 du CGCT, applicable aux mêmes communes, dispose que "tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives, cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre ait manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal". Dès lors que l'absence sans excuse durant cinq séances consécutives est prouvée, il appartient donc au maire de la commune de constater cette absence au registre des délibérations, avant que le conseiller municipal ait à nouveau assisté à une séance du conseil. L'intéressé est alors exclu d'office (tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 1976, Adoneth c/ Maire d'Epfig). En application de ces dispositions, il a notamment été considéré que la simple procuration donnée sur le fondement de l'article 2121-20 du CGCT à un autre conseiller municipal ne constitue pas une excuse valable au sens de l'article L. 2541-10 précité (cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2006, n°  04NC00260).

Sénat - R.M. N° 00584 - 2018-05-17