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R.M - Départements - RSA accordé aux étudiants - Le président du conseil départemental peut accorder des dérogations individuelles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/05/2017 )


Au titre de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, les élèves, étudiants et stagiaires ne peuvent pas bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) en leur nom propre, sauf s'ils assument seuls la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître.


Cette restriction d'accès des élèves, étudiants et stagiaires, vise à distinguer le RSA, minimum social à caractère subsidiaire et différentiel, des bourses d'études dont l'objet est de permettre aux plus modestes de poursuivre leurs études. L'objectif est donc d'éviter de détourner les élèves, étudiants et stagiaires de leur parcours, premier vecteur de leur insertion sociale et professionnelle. 

Cependant, l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles assouplit cette disposition. Il prévoit la possibilité pour le président du conseil départemental d'accorder des dérogations individuelles aux élèves, étudiants et stagiaires dont la situation le justifie. Ainsi, les personnes de plus de 25 ans souhaitant reprendre leurs études pour prétendre à des métiers qualifiés peuvent bénéficier de cette dérogation et continuer de percevoir le RSA. 

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'ouvrir la prime d'activité, qui se substitue depuis le 1er janvier 2016 au volet "activité" du RSA et à la prime pour l'emploi, à tous les travailleurs dès 18 ans et, sous conditions, aux élèves, étudiants, stagiaires et apprentis. Pour ces derniers, l'ouverture de la prime d'activité est en effet subordonnée à un seuil d'activité minimale : il leur faut justifier de revenus supérieurs ou égaux à 0,78 Smic net mensuel. Ce seuil permet de distinguer, parmi les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis ceux dont l'activité atteste d'une véritable insertion sur le marché du travail et donc de la prééminence de leur statut de travailleur sur celui d'étudiant.

Assemblée Nationale - 2017-01-31 - Réponse Ministérielle N° 99993
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99993QE.htm