L'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales fixe les lieux dans lesquels un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire et les conditions de ce dépôt, dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive. Il autorise ainsi le dépôt temporaire du cercueil dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, mais également dans un "édifice cultuel" que l'article L. 2223-10 du même code définit comme "[...] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes".
La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l'église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l'ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées.
Afin d'éviter que le dépôt provisoire d'un corps mis en bière échappe à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, ce même article R. 2213-29 spécifie qu'"après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement (...) dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35". Ainsi, l'inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l'entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l'étranger.
Dans le cas où une dérogation aux délais d'inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code précité), l'utilisation d'un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d'un corps dans un édifice cultuel au-delà d'une durée de six jours (article R. 2213-26 du code précité).
Enfin, et toujours selon l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt.
Pour autant, il apparaît nécessaire que l'autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l'édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. À ce titre, il est chargé de la police à l'intérieur de l'édifice dont il a reçu l'affectation (Cass. Civ. , 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat).
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 16005
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150416005.html
La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l'église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l'ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées.
Afin d'éviter que le dépôt provisoire d'un corps mis en bière échappe à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, ce même article R. 2213-29 spécifie qu'"après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement (...) dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35". Ainsi, l'inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l'entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l'étranger.
Dans le cas où une dérogation aux délais d'inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code précité), l'utilisation d'un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d'un corps dans un édifice cultuel au-delà d'une durée de six jours (article R. 2213-26 du code précité).
Enfin, et toujours selon l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt.
Pour autant, il apparaît nécessaire que l'autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l'édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. À ce titre, il est chargé de la police à l'intérieur de l'édifice dont il a reçu l'affectation (Cass. Civ. , 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat).
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 16005
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150416005.html