Coopération intercommunale

R.M - Désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants

Article ID.CiTé du 05/01/2017



Conformément à l'article L. 273-11 du code électoral, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

Lorsque la commune dispose d'un seul siège, le maire, premier élu dans l'ordre du tableau, est donc désigné conseiller communautaire. Dans le cas où le maire démissionne uniquement de son mandat de conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal qui suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de siège devient définitive, en application du I de l'article L. 273-12 du même code. Il s'agit du premier adjoint. Si ce dernier démissionne également de son mandat de conseiller communautaire, il est à son tour remplacé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire par le deuxième adjoint, qui le suit directement dans l'ordre du tableau. 

La maire, premier élu dans l'ordre du tableau, ne peut donc retrouver, dans cette hypothèse, son mandat de conseiller communautaire.

Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 20943