La réglementation et la jurisprudence distinguent la notion d'eaux pluviales de la notion d'eaux de ruissellement. Les eaux pluviales sont les eaux qui sont prises en charge par des ouvrages de collecte, de transport, de stockage et de traitement.
En zone urbaine, une note d'information du ministère de l'intérieur du 18 septembre 2017 relative à l'exercice des compétences "eau" et "assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) précise que la question des eaux pluviales relève de la compétence "assainissement", conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614).
Dans le cas d'un système de collecte unitaire, le transport des eaux usées et pluviales est assuré par la même canalisation. Une fois mélangées, ces eaux sont des eaux usées à part entière. Leur acheminement et leur traitement relèvent donc de la collectivité qui porte la compétence "assainissement". La collectivité gestionnaire est donc responsable du respect des prescriptions techniques en matière d'assainissement des eaux usées.
Ces prescriptions ont été révisées avec la publication de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique de plus de 1,2 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène) et de la note technique du 7 septembre 2015 qui précise les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées par temps de pluie. Les rejets directs des systèmes de collecte unitaires au milieu naturel par temps de pluie sont désormais limités et doivent être inférieurs à l'un des trois seuils fixés dans cette note.
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités ayant la compétence "assainissement" et dont le système de collecte serait jugé non-conforme vont devoir s'engager dans des programmes de travaux pouvant courir jusqu'en 2023.
En cas de non-respect du programme de travaux, celles-ci s'exposent à des sanctions administratives ou pénales. Si la cause de la non-conformité est principalement due à l'apport d'eaux pluviales provenant de parcelles agricoles, les sanctions restent tout de même à la charge de ces collectivités. Il leur appartient alors de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire ces déversements à un niveau acceptable. Parmi ces actions, les collectivités peuvent fixer des prescriptions pour limiter les rejets d'eaux pluviales issues du domaine privé dans le réseau public (article L. 1331-1 du code de la santé publique). Elles peuvent le faire selon le cas au titre de la compétence "assainissement" (qui comporte celle des eaux pluviales), au titre de la compétence "urbanisme" et éventuellement au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations lorsqu'elles l'exercent.
La loi GEMAPI du 30 décembre 2017 prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales mais aussi des causes de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Il le sera très prochainement.
Sénat - R.M. N° 01471 - 2018-05-10
En zone urbaine, une note d'information du ministère de l'intérieur du 18 septembre 2017 relative à l'exercice des compétences "eau" et "assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) précise que la question des eaux pluviales relève de la compétence "assainissement", conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614).
Dans le cas d'un système de collecte unitaire, le transport des eaux usées et pluviales est assuré par la même canalisation. Une fois mélangées, ces eaux sont des eaux usées à part entière. Leur acheminement et leur traitement relèvent donc de la collectivité qui porte la compétence "assainissement". La collectivité gestionnaire est donc responsable du respect des prescriptions techniques en matière d'assainissement des eaux usées.
Ces prescriptions ont été révisées avec la publication de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique de plus de 1,2 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène) et de la note technique du 7 septembre 2015 qui précise les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées par temps de pluie. Les rejets directs des systèmes de collecte unitaires au milieu naturel par temps de pluie sont désormais limités et doivent être inférieurs à l'un des trois seuils fixés dans cette note.
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités ayant la compétence "assainissement" et dont le système de collecte serait jugé non-conforme vont devoir s'engager dans des programmes de travaux pouvant courir jusqu'en 2023.
En cas de non-respect du programme de travaux, celles-ci s'exposent à des sanctions administratives ou pénales. Si la cause de la non-conformité est principalement due à l'apport d'eaux pluviales provenant de parcelles agricoles, les sanctions restent tout de même à la charge de ces collectivités. Il leur appartient alors de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire ces déversements à un niveau acceptable. Parmi ces actions, les collectivités peuvent fixer des prescriptions pour limiter les rejets d'eaux pluviales issues du domaine privé dans le réseau public (article L. 1331-1 du code de la santé publique). Elles peuvent le faire selon le cas au titre de la compétence "assainissement" (qui comporte celle des eaux pluviales), au titre de la compétence "urbanisme" et éventuellement au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations lorsqu'elles l'exercent.
La loi GEMAPI du 30 décembre 2017 prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales mais aussi des causes de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Il le sera très prochainement.
Sénat - R.M. N° 01471 - 2018-05-10