L'article L. 5217-2 du CGCT dispose que les métropoles exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les "actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que [le] soutien et [la] participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur [leur] territoire". En ce qui concerne les communautés urbaines, celles-ci exercent la compétence obligatoire "actions de développement économique", aux termes de l'article L. 5215-20 du CGCT.
Conformément aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, les communautés de communes et les communautés d'agglomération se voient également attribuer la compétence "actions de développement économique" à titre obligatoire.
Toutefois, au sein de cette compétence, la loi distingue la composante "politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire". Il convient ainsi de déduire de ces différentes dispositions que pour les métropoles et les communautés urbaines, à défaut d'être mentionnés expressément et d'être soumis à la définition d'un intérêt métropolitain ou communautaire, la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales doivent être considérés comme faisant partie des actions dépendant du développement économique, et dont l'attribution relève légalement de la métropole et de la communauté urbaine et non de leurs communes membres.
Sénat - R.M. N° 03726 - 2018-05-31
Conformément aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, les communautés de communes et les communautés d'agglomération se voient également attribuer la compétence "actions de développement économique" à titre obligatoire.
Toutefois, au sein de cette compétence, la loi distingue la composante "politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire". Il convient ainsi de déduire de ces différentes dispositions que pour les métropoles et les communautés urbaines, à défaut d'être mentionnés expressément et d'être soumis à la définition d'un intérêt métropolitain ou communautaire, la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales doivent être considérés comme faisant partie des actions dépendant du développement économique, et dont l'attribution relève légalement de la métropole et de la communauté urbaine et non de leurs communes membres.
Sénat - R.M. N° 03726 - 2018-05-31