L'article 9 du décret no 62-921 du 3 août 1962 prévoit que tout requérant peut obtenir des actes de naissance et de mariage de ses parents. S'agissant d'une personne mineure celui-ci devra être représenté par son administrateur légal conformément aux dispositions de l'article 389-3 du code civil. Celui-ci pourra alors solliciter en ses lieu et place une copie intégrale d'acte de naissance ou de mariage ou un extrait d'acte de naissance avec filiation.
En conséquence, ces dispositions permettent à un mineur, d'obtenir l'ensemble des actes de l'état civil nécessaires à la réalisation de ses démarches administratives, sans qu'il soit nécessaire de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
Assemblée Nationale - 2016-09-13 - Réponse Ministérielle N° 90123
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90123QE.htm
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