L'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public routier comme "l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées".
Pour qu'une voie appartienne au domaine public routier, deux conditions cumulatives sont exigées : la voie doit être la propriété d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P et elle doit être ouverte à la circulation générale ou publique (ces deux conditions s'appliquent à une impasse bien évidemment).
La condition relative à l'ouverture de la voie à la circulation générale ou publique est examinée au cas par cas.
Ainsi, le juge administratif, saisi dans le cadre d'un contentieux, s'attache à rechercher si la voie est ouverte ou non à la circulation générale. Il s'appuie notamment sur les caractéristiques techniques de la voie (largeur, connexions à d'autres voies, utilisation exclusive ou non des riverains).
Par exemple, une voie qui, du fait de sa largeur, ne permet pas de faire demi-tour, ne sera pas considérée comme étant ouverte à la circulation générale (CAA Paris, 20 septembre 2007, n° 04PA00379).
De même, une voie en impasse non goudronnée et comportant de nombreuses ornières ne peut être considérée comme étant ouverte à la circulation générale et en état de viabilité au sens du règlement du plan d'occupation des sols (CAA Paris, 23 novembre 2006, n° 03PA01606). Ainsi, il convient d'examiner les caractéristiques propres de la voie pour en déterminer sa domanialité.
Sénat - R.M. N° 01914 - 2018-01-04
Pour qu'une voie appartienne au domaine public routier, deux conditions cumulatives sont exigées : la voie doit être la propriété d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P et elle doit être ouverte à la circulation générale ou publique (ces deux conditions s'appliquent à une impasse bien évidemment).
La condition relative à l'ouverture de la voie à la circulation générale ou publique est examinée au cas par cas.
Ainsi, le juge administratif, saisi dans le cadre d'un contentieux, s'attache à rechercher si la voie est ouverte ou non à la circulation générale. Il s'appuie notamment sur les caractéristiques techniques de la voie (largeur, connexions à d'autres voies, utilisation exclusive ou non des riverains).
Par exemple, une voie qui, du fait de sa largeur, ne permet pas de faire demi-tour, ne sera pas considérée comme étant ouverte à la circulation générale (CAA Paris, 20 septembre 2007, n° 04PA00379).
De même, une voie en impasse non goudronnée et comportant de nombreuses ornières ne peut être considérée comme étant ouverte à la circulation générale et en état de viabilité au sens du règlement du plan d'occupation des sols (CAA Paris, 23 novembre 2006, n° 03PA01606). Ainsi, il convient d'examiner les caractéristiques propres de la voie pour en déterminer sa domanialité.
Sénat - R.M. N° 01914 - 2018-01-04
Dans la même rubrique
-
Actu - La Journée internationale des Forêts
-
Juris - Travaux sur la voirie : le dommage a subi par un bar tabac presse revêt bien un caractère anormal et spécial, de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit.
-
Actu - Le site de l’Observatoire des forêts françaises s’enrichit
-
Actu - Comment se portent les forêts françaises ?
-
Doc - Rendre un centre bourg plus attractif : le Cerema accompagne la commune de Montfort-en-Chalosse pour apaiser sa circulation et mettre en valeur ses espaces publics