Il rappelle ainsi le principe de l'établissement des registres en double exemplaire, règle actuellement prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. En outre, il prévoit de reconnaître l'existence des bases de données de l'état civil conservées par les communes et propose de définir par décret les conditions de sécurité auxquelles elles seront soumises. Enfin, le Gouvernement a également souhaité proposer aux communes qui le souhaitent d'être dispensées de l'élaboration du double des registres, sous réserve de justifier d'une conservation de ces données par voie électronique dans des conditions de sécurité renforcées nécessaires à la bonne tenue et la sécurisation des données de l'état civil.
Le dispositif mis en place par l'article 51 de la loi précitée s'inscrit ainsi dans la démarche de dématérialisation progressive de l'état civil amorcée par l'échange électronique des données de l'état civil mis en place par le décret du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil. L'article 51 de la loi ne créé ainsi pas un registre électronique des actes de l'état civil qui nécessiterait un équipement technologique pointu et très onéreux tant pour l'Etat que pour les collectivités locales avec notamment la création d'un système d'archivage électronique. L'objectif de la loi est de poursuivre une démarche consensuelle vers une modernisation de l'état civil respectueuse de la pluralité de nos communes.
L'intention du gouvernement n'est donc en aucune sorte d'imposer une dispense d'élaboration du double des registres aux communes, ce qui risquerait de mettre à mal les plus petites d'entre elles, qui viennent de lancer un processus de dématérialisation de leurs données. Cela étant, l'article 51 fixe des exigences en termes de conditions de sécurité et d'intégrité des données des actes de l'état civil des communes qui ont fait le choix de mettre en œuvre un traitement automatisé. En effet, ces données électroniques mises à jour par les communes informatisées sont délivrées quotidiennement pour permettre aux usagers de justifier de leur état civil notamment pour la délivrance de titre d'identité ou de voyage sans pour autant que leur fiabilité soit remise en cause. Il importe en revanche qu'un cadre légal et réglementaire vienne fixer les règles juridiques et techniques uniformes.
S'agissant des conditions de sécurité requises pour que chaque commune concernée puisse être dispensée de l'établissement en double exemplaire des registres, l'objectif du Gouvernement est de prévoir une conservation des données de l'état civil ou d'une version de sauvegarde à jour des mentions apposées en marge des actes sur un site distant du lieu dans lequel sont entreposés les registres communaux. Eu égard à l'enjeu et l'importance de ce chantier qui requiert la compétence de chacun, le Gouvernement élabore le décret d'application en collaboration avec l'Association des Maires de France, les officiers de l'état civil, les professionnels de l'informatique ainsi que les représentants du service interministériel des archives de France.
Assemblée Nationale - 2017-02-28 - Réponse Ministérielle N° 98285
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98285QE.htm
Le dispositif mis en place par l'article 51 de la loi précitée s'inscrit ainsi dans la démarche de dématérialisation progressive de l'état civil amorcée par l'échange électronique des données de l'état civil mis en place par le décret du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil. L'article 51 de la loi ne créé ainsi pas un registre électronique des actes de l'état civil qui nécessiterait un équipement technologique pointu et très onéreux tant pour l'Etat que pour les collectivités locales avec notamment la création d'un système d'archivage électronique. L'objectif de la loi est de poursuivre une démarche consensuelle vers une modernisation de l'état civil respectueuse de la pluralité de nos communes.
L'intention du gouvernement n'est donc en aucune sorte d'imposer une dispense d'élaboration du double des registres aux communes, ce qui risquerait de mettre à mal les plus petites d'entre elles, qui viennent de lancer un processus de dématérialisation de leurs données. Cela étant, l'article 51 fixe des exigences en termes de conditions de sécurité et d'intégrité des données des actes de l'état civil des communes qui ont fait le choix de mettre en œuvre un traitement automatisé. En effet, ces données électroniques mises à jour par les communes informatisées sont délivrées quotidiennement pour permettre aux usagers de justifier de leur état civil notamment pour la délivrance de titre d'identité ou de voyage sans pour autant que leur fiabilité soit remise en cause. Il importe en revanche qu'un cadre légal et réglementaire vienne fixer les règles juridiques et techniques uniformes.
S'agissant des conditions de sécurité requises pour que chaque commune concernée puisse être dispensée de l'établissement en double exemplaire des registres, l'objectif du Gouvernement est de prévoir une conservation des données de l'état civil ou d'une version de sauvegarde à jour des mentions apposées en marge des actes sur un site distant du lieu dans lequel sont entreposés les registres communaux. Eu égard à l'enjeu et l'importance de ce chantier qui requiert la compétence de chacun, le Gouvernement élabore le décret d'application en collaboration avec l'Association des Maires de France, les officiers de l'état civil, les professionnels de l'informatique ainsi que les représentants du service interministériel des archives de France.
Assemblée Nationale - 2017-02-28 - Réponse Ministérielle N° 98285
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98285QE.htm