L'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public et en l'absence d'association syndicale constituée, la vente de ce chemin peut être décidée après enquête par le conseil municipal. Le Conseil d'Etat fait une lecture stricte de cet article et considère (CE, 20 février 1981, no 13526 et CE, 17 novembre 2010, no 338338) que cet article exclut toute possibilité d'échange.
L'impossibilité d'échanger des chemins ruraux conduit aujourd'hui les communes à devoir d'abord procéder à la désaffectation du chemin, ce qui suppose une enquête publique organisée selon les mêmes modalités qu'une enquête d'expropriation pour cause d'utilité publique, puis à procéder à l'aliénation du chemin et au rachat d'une autre parcelle en remplacement. Cette procédure est à l'évidence lourde et complexe.
Le Parlement a été saisi de la proposition de loi no 292, déposée le 16 janvier 2014 par M. Henri TANDONNET, sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales. L'article 3 de cette proposition de loi vise à reconnaître la possibilité d'échange des terrains sur lesquels se situent des chemins ruraux.
Le Sénat a adopté, en mars 2015, la proposition de la commission des lois qui consiste en un dispositif ad hoc pour les échanges, inséré dans un nouvel article du code rural et de la pêche maritime, complété par une modification du code général de la propriété des personnes publiques. Ces échanges n'impliquent plus une enquête publique préalable et l'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin.
>> Depuis, ce dispositif a été intégré dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages * (dispositions adoptées par le parlement, rejetées par le Conseil Constitutionnel)
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 89602
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89602QE.htm
* NDLR/ Le Conseil constitutionnel a examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution ("cavaliers" ou "entonnoirs") et qu'il a censurées à ce titre.
Sont ainsi censurés : les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux
L'impossibilité d'échanger des chemins ruraux conduit aujourd'hui les communes à devoir d'abord procéder à la désaffectation du chemin, ce qui suppose une enquête publique organisée selon les mêmes modalités qu'une enquête d'expropriation pour cause d'utilité publique, puis à procéder à l'aliénation du chemin et au rachat d'une autre parcelle en remplacement. Cette procédure est à l'évidence lourde et complexe.
Le Parlement a été saisi de la proposition de loi no 292, déposée le 16 janvier 2014 par M. Henri TANDONNET, sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales. L'article 3 de cette proposition de loi vise à reconnaître la possibilité d'échange des terrains sur lesquels se situent des chemins ruraux.
Le Sénat a adopté, en mars 2015, la proposition de la commission des lois qui consiste en un dispositif ad hoc pour les échanges, inséré dans un nouvel article du code rural et de la pêche maritime, complété par une modification du code général de la propriété des personnes publiques. Ces échanges n'impliquent plus une enquête publique préalable et l'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin.
>> Depuis, ce dispositif a été intégré dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages * (dispositions adoptées par le parlement, rejetées par le Conseil Constitutionnel)
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 89602
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89602QE.htm
* NDLR/ Le Conseil constitutionnel a examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution ("cavaliers" ou "entonnoirs") et qu'il a censurées à ce titre.
Sont ainsi censurés : les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux