
Les collectivités territoriales disposent de la liberté du choix du mode de gestion de leurs services publics en application du principe constitutionnel de libre administration. Concernant les régies et la question des mutualisations en leur sein, les lois du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ont donné la possibilité aux collectivités territoriales de mutualiser leurs moyens humains dans un certain nombre de cas au travers des "services communs".
Ces lois distinguent la mise à disposition de services entre communes et EPCI à fiscalité propre dans le cadre des compétences transférées à ce dernier (article L. 5211-4-1 du CGCT) et la création de services communs créés à cette même échelle mais en dehors de tout transfert de compétence (article L. 5211-4-2 du même code).
S'agissant précisément des postes de direction des régies intercommunales, l'article R. 2221-3 du CGCT portant sur les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dispose à son deuxième alinéa qu'"[…] un même directeur peut être chargé de […] la direction de plusieurs régies".
Si cette disposition permet effectivement de nommer un même directeur à la tête de plusieurs régies, elle ne saurait s'entendre comme donnant la faculté à deux EPCI distincts de mutualiser la direction de leurs régies respectives.
En outre, cette possibilité de mutualisation des directions de plusieurs régies est circonscrite aux régies dotées de la seule autonomie financière et rattachées à la même collectivité. Elle s'entend donc dans le cas où la régie reste substantiellement liée à la collectivité puisqu'elle est intégrée dans la personnalité juridique de celle-ci et que l'essentiel des pouvoirs demeure l'apanage de l'assemblée délibérante.
La récente loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes a apporté une souplesse supplémentaire en autorisant, sous certaines conditions, la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, pour l'exploitation des services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette mutualisation suppose le maintien de budgets distincts afin d'individualiser le coût réel des deux premiers services publics précités, industriels et commerciaux, de façon à garantir qu'il reste effectivement supporté par les usagers.
Les trois services doivent également être exercés à une échelle intercommunale. Les mutualisations sont un moyen d'obtenir des gains d'efficience mais il importe qu'elles s'insèrent dans le cadre du droit en vigueur qui impose aux régies des règles précises pour la clarté de leur gestion et de leur organisation.
Sénat - R.M. N° 02206 - 2018-09-13
Ces lois distinguent la mise à disposition de services entre communes et EPCI à fiscalité propre dans le cadre des compétences transférées à ce dernier (article L. 5211-4-1 du CGCT) et la création de services communs créés à cette même échelle mais en dehors de tout transfert de compétence (article L. 5211-4-2 du même code).
S'agissant précisément des postes de direction des régies intercommunales, l'article R. 2221-3 du CGCT portant sur les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dispose à son deuxième alinéa qu'"[…] un même directeur peut être chargé de […] la direction de plusieurs régies".
Si cette disposition permet effectivement de nommer un même directeur à la tête de plusieurs régies, elle ne saurait s'entendre comme donnant la faculté à deux EPCI distincts de mutualiser la direction de leurs régies respectives.
En outre, cette possibilité de mutualisation des directions de plusieurs régies est circonscrite aux régies dotées de la seule autonomie financière et rattachées à la même collectivité. Elle s'entend donc dans le cas où la régie reste substantiellement liée à la collectivité puisqu'elle est intégrée dans la personnalité juridique de celle-ci et que l'essentiel des pouvoirs demeure l'apanage de l'assemblée délibérante.
La récente loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes a apporté une souplesse supplémentaire en autorisant, sous certaines conditions, la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, pour l'exploitation des services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette mutualisation suppose le maintien de budgets distincts afin d'individualiser le coût réel des deux premiers services publics précités, industriels et commerciaux, de façon à garantir qu'il reste effectivement supporté par les usagers.
Les trois services doivent également être exercés à une échelle intercommunale. Les mutualisations sont un moyen d'obtenir des gains d'efficience mais il importe qu'elles s'insèrent dans le cadre du droit en vigueur qui impose aux régies des règles précises pour la clarté de leur gestion et de leur organisation.
Sénat - R.M. N° 02206 - 2018-09-13
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