S'agissant d'infractions dites occultes, la jurisprudence ne fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique des délits d'abus ou de détournement de fonds publics, au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à la seule condition que soit caractérisée avec certitude l'existence d'une dissimulation, soit un acte volontaire, de nature à retarder le point de départ de la prescription. Dans le cas contraire la prescription serait acquise.
Sénat - 2016-03-31 - Réponse ministérielle N° 21048
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160321048.html
Sénat - 2016-03-31 - Réponse ministérielle N° 21048
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160321048.html