Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime).
L'article D. 161-19 de code prévoit que "les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres". Tel est par exemple le cas d'un mur de soutènement appartenant à un propriétaire privé et bordant un chemin rural, dont l'objet est de maintenir l'assiette de ce chemin. Le propriétaire du mur de soutènement a donc l'obligation de l'entretenir.
Sénat - R.M. N° 01530 - 2018-02-15
L'article D. 161-19 de code prévoit que "les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres". Tel est par exemple le cas d'un mur de soutènement appartenant à un propriétaire privé et bordant un chemin rural, dont l'objet est de maintenir l'assiette de ce chemin. Le propriétaire du mur de soutènement a donc l'obligation de l'entretenir.
Sénat - R.M. N° 01530 - 2018-02-15