En effet, la haute juridiction administrative y a consacré la position de principe selon laquelle "l'application de l'article L.2213-25 du CGCT n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa".
Il a pu ainsi être admis que le refus d'un maire de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L.2213-25 du CGCT pouvait être sanctionné dès lors que l'absence d'entretien d'un terrain non bâti constituait un "danger grave et imminent".
Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N° 88122
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88122QE.htm
Il a pu ainsi être admis que le refus d'un maire de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L.2213-25 du CGCT pouvait être sanctionné dès lors que l'absence d'entretien d'un terrain non bâti constituait un "danger grave et imminent".
Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N° 88122
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88122QE.htm