En application de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 du 29 décembre 1978 modifiée, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. Dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %.
Les produits des forêts mentionnés sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol.
En conséquence, les recettes tirées de la présence d'éolienne dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l'assiette des frais de garderie.
Sénat - 2016-12-01 - Réponse ministérielle N° 23729
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023729.html
Les produits des forêts mentionnés sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol.
En conséquence, les recettes tirées de la présence d'éolienne dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l'assiette des frais de garderie.
Sénat - 2016-12-01 - Réponse ministérielle N° 23729
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023729.html