// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

R.M - Gens du voyage - Rappel des procédures d’évacuation des terrains illégalement occupés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/12/2017 )



R.M - Gens du voyage  - Rappel des procédures d’évacuation des terrains illégalement occupés
L'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage, sur un terrain public ou privé, est strictement encadrée par la loi. Elle relève soit de la procédure administrative, soit de la procédure juridictionnelle. Dans l'une ou l'autre des procédures, l'autorisation ou le refus du concours de la force publique revient, in fine, au préfet. 

La procédure administrative consiste, une fois l'occupation illicite constatée (sous réserve du respect du schéma départemental par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, de la prise d'un arrêté général d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et du constat d'un risque d'atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques), à informer le préfet qui, dans un délai minimum de 24 heures, délivre aux occupants une mise en demeure de quitter les lieux. Les occupants ont un délai de 24 heures à compter de la notification de la mise en demeure pour faire un recours auprès du juge administratif. Ce recours a un caractère suspensif. 

Le juge administratif dispose alors d'un délai de 48 heures pour statuer
Ainsi, en l'absence de recours des occupants, l'évacuation forcée peut avoir lieu dans le meilleur des cas sous 48 heures. Si les conditions légales de la procédure administrative ne sont pas remplies, la procédure juridictionnelle peut être mise en œuvre auprès du juge des référés (administratif ou judiciaire selon qu'il s'agisse d'un terrain public ou privé). Le juge des référés est alors saisi par la collectivité ou le propriétaire privé. Après avoir désigné un huissier qui relève les identités, il statue dans les meilleurs délais (laissé à l'appréciation du juge). Une fois l'ordonnance d'expulsion prise, l'huissier saisit le préfet en vue d'obtenir le concours de la force publique. L'évacuation forcée peut donc prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

En parallèle de l'évacuation, l'article 322-4-1 du code pénal permet à la collectivité ou le propriétaire privé de déposer plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour l'occupation illicite. En effet, ce texte sanctionne "le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant du fait du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou celle du titulaire du droit d'usage du terrain". 

Cette disposition du code pénal ne permet pas l'évacuation du campement illicite mais offre la possibilité à l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, de saisir les véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Ainsi, en l'état actuel du droit, les forces de sécurité intérieure ne sauraient légalement procéder d'initiative à l'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage, même à la demande des élus. 

Néanmoins, avant même que la procédure soit initiée, la gendarmerie sur sa zone de compétence (ZGN) reste un partenaire privilégié des élus et de la population pour les conseiller dans la procédure à suivre. 
Concernant le cas du département de la Savoie… (voir la suite au lien ci-dessous)

Assemblée Nationale - R.M. N° 576 - 2017-11-28


 











Les derniers articles les plus lus