Cependant certaines compétences, qui sont par nature transversales, restent partagées entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Il en est ainsi dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins, où la loi permet de maintenir une intervention partagée des collectivités territoriales.
Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement offre en effet à toutes collectivités territoriales la possibilité d'entretenir et d'aménager des cours d'eau, des canaux, lacs ou plans d'eau. A ce jour, il est donc possible à une région, sur ce fondement, de contribuer au financement de toute structure participant à la gestion d'un cours d'eau ou d'un canal, comme les associations syndicales autorisées (ASA). Cette faculté, toutefois, est appelée à terme à disparaître. En effet, le législateur a décidé de confier, à compter du 1er janvier 2018, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) - qui couvre les actions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 précité - aux seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Communes et EPCI sont même autorisés à anticiper ce transfert de compétence, s'ils le souhaitent, comme le prévoit le II de l'article 59 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette volonté a été commandée par le souci d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les inondations en clarifiant les compétences des collectivités en la matière. Parmi les attributs attachés à cette compétence, figurent l'entretien et l'aménagement des canaux et des cours d'eau, comme le prévoit le 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2018, voire avant dans le cas où des communes ou EPCI décideraient d'anticiper l'exercice de cette compétence, les régions ne seront plus fondées à intervenir. Elles ne pourront plus contribuer au financement de la gestion des canaux et des cours d'eau, qui relèvera alors exclusivement de la compétence du bloc communal. Le I de l'article 59 de la loi MAPTAM permet toutefois aux régions assumant la gestion de canaux et cours d'eau à la date de sa publication de continuer à exercer cette compétence, par convention, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020.
En tout état de cause, à compter de la date effective du transfert de compétence (et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020), l'intervention des régions ne sera plus possible qu'en dehors du champ de la compétence "GEMAPI". Elle sera alors limitée aux seules actions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° à 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ce qui exclut la gestion de canaux et cours d'eau. Une exception à ce principe demeure cependant, dans le seul cas où les opérations de gestion des canaux et cours d'eau figureraient dans un contrat de projet Etat-région (CPER). Dans cette hypothèse en effet, les régions pourraient maintenir leur intervention, dans la mesure où le IV de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales autorise toute collectivité territoriale à financer une opération figurant dans un CPER.
Assemblée Nationale - 2016-11-22 - Réponse Ministérielle N°98254
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98254QE.htm
Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement offre en effet à toutes collectivités territoriales la possibilité d'entretenir et d'aménager des cours d'eau, des canaux, lacs ou plans d'eau. A ce jour, il est donc possible à une région, sur ce fondement, de contribuer au financement de toute structure participant à la gestion d'un cours d'eau ou d'un canal, comme les associations syndicales autorisées (ASA). Cette faculté, toutefois, est appelée à terme à disparaître. En effet, le législateur a décidé de confier, à compter du 1er janvier 2018, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) - qui couvre les actions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 précité - aux seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Communes et EPCI sont même autorisés à anticiper ce transfert de compétence, s'ils le souhaitent, comme le prévoit le II de l'article 59 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette volonté a été commandée par le souci d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les inondations en clarifiant les compétences des collectivités en la matière. Parmi les attributs attachés à cette compétence, figurent l'entretien et l'aménagement des canaux et des cours d'eau, comme le prévoit le 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2018, voire avant dans le cas où des communes ou EPCI décideraient d'anticiper l'exercice de cette compétence, les régions ne seront plus fondées à intervenir. Elles ne pourront plus contribuer au financement de la gestion des canaux et des cours d'eau, qui relèvera alors exclusivement de la compétence du bloc communal. Le I de l'article 59 de la loi MAPTAM permet toutefois aux régions assumant la gestion de canaux et cours d'eau à la date de sa publication de continuer à exercer cette compétence, par convention, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020.
En tout état de cause, à compter de la date effective du transfert de compétence (et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020), l'intervention des régions ne sera plus possible qu'en dehors du champ de la compétence "GEMAPI". Elle sera alors limitée aux seules actions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° à 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ce qui exclut la gestion de canaux et cours d'eau. Une exception à ce principe demeure cependant, dans le seul cas où les opérations de gestion des canaux et cours d'eau figureraient dans un contrat de projet Etat-région (CPER). Dans cette hypothèse en effet, les régions pourraient maintenir leur intervention, dans la mesure où le IV de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales autorise toute collectivité territoriale à financer une opération figurant dans un CPER.
Assemblée Nationale - 2016-11-22 - Réponse Ministérielle N°98254
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98254QE.htm