Le département peut toutefois conserver la maîtrise d'ouvrage des projets d'aménagement routier à réaliser sur une route départementale sur le fondement de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui dispose que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département . Aussi, il convient de distinguer autorité organisatrice de transport (AOT), en charge de la gestion des lignes de transport, et autorité compétente en matière de voirie départementale.
La compétence départementale en matière de voirie n'épuise cependant pas la possibilité pour les parties concernées (région, département, établissement public de coopération intercommunale) d'assurer une coopération permettant la réalisation de ces équipements en précisant les modalités de leur mise en œuvre (financement, maîtrise d'ouvrage…). Par conséquent, si le département conserve la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement au titre de sa compétence "voirie", il peut acquérir, si besoin par voie d'expropriation, les immeubles qui y sont nécessaires.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100421
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100421QE.htm
La compétence départementale en matière de voirie n'épuise cependant pas la possibilité pour les parties concernées (région, département, établissement public de coopération intercommunale) d'assurer une coopération permettant la réalisation de ces équipements en précisant les modalités de leur mise en œuvre (financement, maîtrise d'ouvrage…). Par conséquent, si le département conserve la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement au titre de sa compétence "voirie", il peut acquérir, si besoin par voie d'expropriation, les immeubles qui y sont nécessaires.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100421
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100421QE.htm