
Si le régime des groupements de commandes est régi à l'article 28 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur convention constitutive ne constitue pas un marché public. Son adoption a donc lieu par les procédures de droit commun.
Dans le cas des communes, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ayant un caractère limitatif, seules les compétences qui y sont énumérées peuvent être déléguées au maire pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, le conseil municipal peut seul approuver une convention constitutive d'un groupement de commandes, et autoriser l'exécutif à la signer.
Il n'apparaît pas souhaitable de modifier les règles de délégation sur ce point.
- D'une part, un groupement de commandes peut être constitué de façon permanente, pour répondre à des besoins récurrents. La convention constitutive ayant vocation à engager la commune sur la durée, il est légitime que l'assemblée délibérante puisse se prononcer sur un tel acte.
- D'autre part, si la collectivité concernée n'était pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir privée de la possibilité tant d'autoriser le principe du marché que d'approuver ledit marché. En effet, en fonction de la rédaction de la convention constitutive du groupement, il est possible de confier au coordonnateur la responsabilité de réaliser l'intégralité des opérations de passation du marché. Dans ces conditions, l'approbation du marché, à l'issue de la passation, revient au seul coordonnateur. Il apparaît alors d'autant plus nécessaire que, dans le cas d'une commune qui n'en est pas le coordonnateur, le conseil municipal soit consulté sur la constitution du groupement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1634 - 2018-06-12
Dans le cas des communes, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ayant un caractère limitatif, seules les compétences qui y sont énumérées peuvent être déléguées au maire pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, le conseil municipal peut seul approuver une convention constitutive d'un groupement de commandes, et autoriser l'exécutif à la signer.
Il n'apparaît pas souhaitable de modifier les règles de délégation sur ce point.
- D'une part, un groupement de commandes peut être constitué de façon permanente, pour répondre à des besoins récurrents. La convention constitutive ayant vocation à engager la commune sur la durée, il est légitime que l'assemblée délibérante puisse se prononcer sur un tel acte.
- D'autre part, si la collectivité concernée n'était pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir privée de la possibilité tant d'autoriser le principe du marché que d'approuver ledit marché. En effet, en fonction de la rédaction de la convention constitutive du groupement, il est possible de confier au coordonnateur la responsabilité de réaliser l'intégralité des opérations de passation du marché. Dans ces conditions, l'approbation du marché, à l'issue de la passation, revient au seul coordonnateur. Il apparaît alors d'autant plus nécessaire que, dans le cas d'une commune qui n'en est pas le coordonnateur, le conseil municipal soit consulté sur la constitution du groupement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1634 - 2018-06-12
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