Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont issues depuis 1995 de la volonté du législateur d'introduire des aides spécifiques, notamment des exonérations fiscales, qui contribuent au développement économique des territoires ruraux confrontés à des difficultés particulières. Ainsi, les entreprises créées ou reprises en ZRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en ZRR définie à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI). Le respect de cette condition d'implantation suppose que la direction effective de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZRR). Au cas présent, la condition d'exclusivité n'étant pas respectée, un médecin qui exercerait son activité principale hors ZRR et qui souhaiterait implanter en ZRR un cabinet secondaire ne peut être éligible au régime de faveur. Néanmoins, il existe un dispositif favorable à ces mêmes professionnels de santé et qui ne s'applique pas uniquement en ZRR.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1464 D du CGI, les collectivités territoriales peuvent décider d'exonérer de CFE pour une durée comprise entre deux et cinq ans, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'établissent soit dans une commune située dans une ZRR, soit dans une commune de moins de 2 000 habitants quelle que soit sa situation géographique. Le bénéfice de cette exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens disposent d'un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation de celui-ci) et ouvrent un cabinet secondaire (2). (1) BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 §220 (2) BOI-IF-CFE-10-30-60-10 §150.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2283 - 2018-01-02
La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en ZRR définie à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI). Le respect de cette condition d'implantation suppose que la direction effective de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZRR). Au cas présent, la condition d'exclusivité n'étant pas respectée, un médecin qui exercerait son activité principale hors ZRR et qui souhaiterait implanter en ZRR un cabinet secondaire ne peut être éligible au régime de faveur. Néanmoins, il existe un dispositif favorable à ces mêmes professionnels de santé et qui ne s'applique pas uniquement en ZRR.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1464 D du CGI, les collectivités territoriales peuvent décider d'exonérer de CFE pour une durée comprise entre deux et cinq ans, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'établissent soit dans une commune située dans une ZRR, soit dans une commune de moins de 2 000 habitants quelle que soit sa situation géographique. Le bénéfice de cette exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens disposent d'un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation de celui-ci) et ouvrent un cabinet secondaire (2). (1) BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 §220 (2) BOI-IF-CFE-10-30-60-10 §150.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2283 - 2018-01-02