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R.M - Impossibilité, pour une personne morale, d'acquérir une concession funéraire.

Article ID.CiTé du 04/05/2016



En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les personnes morales ne peuvent pas acquérir de concessions funéraires. Cette possibilité n'est offerte qu'aux seules personnes physiques afin qu'elles puissent fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs. Les personnes physiques peuvent acquérir des concessions familiales ou collectives qui permettront à leurs proches d'être inhumés alors même que les fondateurs de la concession seront décédés. Le droit en vigueur permet donc aux familles d'acquérir des concessions pour l'avenir et d'apporter ainsi des solutions par anticipation.

En outre, en vertu de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, la commune prend en charge les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ce dispositif permet d'assurer dans des conditions satisfaisantes la prise en charge des personnes décédées sans héritiers, sans domicile fixe ou dans toute autre situation ne leur permettant pas d'assurer elles-mêmes l'organisation et le financement de leurs obsèques. Les inhumations sont réalisées en terrain commun.

En tout état de cause, il n'est pas envisageable de permettre à l'ensemble des personnes morales d'acquérir une concession funéraire afin de se prémunir d'éventuelles dérives et notamment éviter le risque de commercialisation de ce type de sépulture. En outre, la personne morale ne pourrait conclure qu'un contrat de concession individuelle après chaque décès, sauf à connaître à l'avance les personnes bénéficiaires du droit d'être inhumées dans une concession collective qui devront être nommément désignées dans l'acte de concession. Malgré ces réserves, une évolution de la législation circonscrite aux associations reconnues d'utilité publique ou aux associations tutélaires pourra néanmoins être débattue dans le cadre du Conseil national des opérations funéraires. 

Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 57544
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-57544QE.htm