Domaines public et privé - Forêts

R.M. / Indemnité d’occupation des réseaux implantés sous terre - Quid des propriétés publiques ?

Article ID.CiTé du 24/02/2016



Extrait de réponse: "…Ce sujet éminemment technique, qui a été débattu lors de l’examen de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. L’intention du législateur était justement de protéger les propriétés forestières, qu’elles soient publiques ou privées, contre les atteintes susceptibles de leur être portées. 

Dans le cadre de cet article, le législateur a prévu que toute implantation abusive d’ouvrages sous terre, sans accord écrit du propriétaire ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport de l’énergie, des télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu à une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée dans la limite de 20 euros par mètre carré ou par mètre linéaire. Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci. 

Le législateur a ainsi souhaité renforcer les garanties de respect des propriétés forestières publiques et privées. Il a prévu un dispositif unique et raisonnable, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, s’agissant d’implantations anciennes dont l’auteur ne peut apporter de justification quant à leur régularité.
D’ailleurs, le principe de non-rétroactivité, consacré en droit civil, a des limites et peut notamment être écarté par la loi quand l’intérêt général le justifie. Sur le plan réglementaire, l’article D.125-1(zone spéciale de conservation) auquel vous faites référence n’a fait que compléter l’intention du législateur en fixant le montant de l’indemnité dans la limite autorisée. effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il n’est pas prévu de dérogations spécifiques relatives aux forêts domaniales. Celles-ci, propriété privée de l’État, doivent, comme les autres, être protégées et respectées. Tous les actes d’usage et de jouissance dans les forêts de l’État sont strictement réglementés. 

En effet, l’intention légitime du législateur de protéger les propriétés forestières, qu’elles soient privées ou publiques, ne doit pas nous conduire à ignorer les conséquences de la disposition concernée. Je me tiens donc à votre disposition afin d’examiner comment nous pourrions - dans le cadre de cet article et de l’intention du législateur - résoudre des problèmes qui peuvent également survenir dans des propriétés publiques.

Ils peuvent s’y poser alors même que des années ont passé depuis la décision initiale. Il nous faut donc être capables, tout en restant fidèles à l’esprit de la loi, car le législateur s’est engagé en faveur de la protection des propriétés privées et publiques, de faire preuve d’un peu de souplesse et d’intelligence sur ces sujets.

M. Lionel Tardy - Il est urgent de réformer cette indemnité d’occupation. Dans le cas des réseaux publics communaux, je rappelle que les communes héritent, depuis février 2015, d’une situation dont elles ne sont pas responsables et qui est difficilement soutenable étant donné le montant de l’indemnité d’occupation à verser.
Je crois effectivement qu’il nous faut trouver une solution avec vos services.

Assemblée Nationale - Question orale - 2016-02-16