La réglementation relative à la gestion des eaux pluviales a d'abord ciblé les propriétaires, notamment pour régler les conflits de voisinage. L'article 640 du code civil a défini les droits et obligations des propriétaires vis-à-vis des eaux qui s'écoulent naturellement de leurs terrains. Le propriétaire du fonds inférieur a l'obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur.
D'après l'article 681 du code civil, cette servitude de droit privé ne donne lieu à aucune indemnisation, hormis si l'écoulement est aggravé par une intervention humaine en amont. Ainsi, le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la servitude d'écoulement naturel en réalisant, par exemple, des travaux modifiant l'orientation ou la vitesse des écoulements.
Le propriétaire du fonds inférieur, quant à lui, ne peut faire obstacle à l'écoulement en aménageant une digue ou un renvoi des eaux vers le fonds supérieur. Le propriétaire des parcelles viticoles est tenu de respecter cette servitude de droit privé et doit engager des travaux pour rétablir l'écoulement naturel qui a été modifié par la viticulture.
Les installations mises en place pour gérer les eaux pluviales doivent avoir pour objectif d'assurer la transparence hydraulique du versant viticole.
La prise en charge du propriétaire concerne donc seulement l'écart entre les volumes produits par le bassin versant viticole et ceux produits par un bassin versant naturel. Par ailleurs, si la mise en culture de la parcelle est postérieure à la nomenclature loi sur l'eau et si la surface drainée par la parcelle dépasse un hectare, le propriétaire des terres viticoles doit déposer un dossier loi sur l'eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 conformément à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 01472 - 2018-02-22
D'après l'article 681 du code civil, cette servitude de droit privé ne donne lieu à aucune indemnisation, hormis si l'écoulement est aggravé par une intervention humaine en amont. Ainsi, le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la servitude d'écoulement naturel en réalisant, par exemple, des travaux modifiant l'orientation ou la vitesse des écoulements.
Le propriétaire du fonds inférieur, quant à lui, ne peut faire obstacle à l'écoulement en aménageant une digue ou un renvoi des eaux vers le fonds supérieur. Le propriétaire des parcelles viticoles est tenu de respecter cette servitude de droit privé et doit engager des travaux pour rétablir l'écoulement naturel qui a été modifié par la viticulture.
Les installations mises en place pour gérer les eaux pluviales doivent avoir pour objectif d'assurer la transparence hydraulique du versant viticole.
La prise en charge du propriétaire concerne donc seulement l'écart entre les volumes produits par le bassin versant viticole et ceux produits par un bassin versant naturel. Par ailleurs, si la mise en culture de la parcelle est postérieure à la nomenclature loi sur l'eau et si la surface drainée par la parcelle dépasse un hectare, le propriétaire des terres viticoles doit déposer un dossier loi sur l'eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 conformément à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 01472 - 2018-02-22